J.O. Numéro 303 du 31 Décembre 2000
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Texte paru au JORF/LD page 21340
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Décret no 2000-1389 du 26 décembre 2000 modifiant le décret no 77-188 du 1er mars 1977 relatif au statut particulier des administrateurs de la ville de Paris
NOR : FPPA0010022D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret no 77-188 du 1er mars 1977 modifié relatif au statut particulier des administrateurs de la ville de Paris ;
Vu le décret no 93-549 du 26 mars 1993 pris pour l'application de l'article 76-3 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 18 mai 2000 ;
Vu l'avis du conseil de Paris en date du 29 mai 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 1er mars 1977 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent décret.
Art. 2. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le corps des administrateurs de la ville de Paris est réparti en trois classes :
« La hors-classe comprend sept échelons ;
« La 1re classe comprend six échelons ;
« La 2e classe comprend sept échelons. »
Art. 3. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les administrateurs de la ville de Paris recrutés au choix par application des a et b de l'article 3 sont placés à l'échelon du grade d'administrateur de 2e classe de la ville de Paris comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d'origine.
« Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle afférente au 7e échelon de la 2e classe des administrateurs de la ville de Paris bénéficient d'une indemnité compensatrice.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. »
Art. 4. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Le temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
« - un an pour les quatre premiers échelons de la 2e classe ;
« - deux ans pour les 5e et 6e échelons de la 2e classe, les quatre premiers échelons de la 1re classe et les trois premiers échelons de la hors-classe ;
« - trois ans pour le 5e échelon de la 1re classe et les 4e, 5e et 6e échelons de la hors-classe. »
Art. 5. - L'article 12 est abrogé.
Art. 6. - L'article 14 est modifié ainsi qu'il suit :
1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent seuls être détachés dans un emploi d'administrateur de la ville de Paris les fonctionnaires d'un autre corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les administrateurs des postes et télécommunications, les magistrats de l'ordre judiciaire et les administrateurs territoriaux. »
2. La première phrase du dernier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des administrateurs de la ville de Paris lorsqu'ils sont détachés dans ce corps depuis deux ans au moins. »
Art. 7. - Les administrateurs de la ville de Paris, classés au 6e échelon de la hors-classe et détenant une ancienneté supérieure à trois ans à la date de publication du présent décret sont reclassés au 7e échelon de la hors-classe.
Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly